28. Sous réserve de l’application de l’Entente-cadre Canada-Québec, le locateur qui est une coopérative d’habitation ou un organisme sans but lucratif autre qu’un office municipal d’habitation peut, par règlement, établir des critères de classement distincts et leur attribuer un pointage différent de ce qui est prévu par l’article 27.
D. 1243-90, a. 28; D. 506-93, a. 10; D. 423-2011, a. 22.